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21/06/1996 | FRANCE | N°147136

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1996, 147136


Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1993 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Francis X..., sa décision du 15 février 1990 refusant de réintégrer l'intéressé dans le corps des agents de bureau ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
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Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1993 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Francis X..., sa décision du 15 février 1990 refusant de réintégrer l'intéressé dans le corps des agents de bureau ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia le 22 février 1993 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le recours qu'il a formé contre ce jugement, et qui a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1993, n'est donc pas tardif ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire qui a demandé sa réintégration ;
Considérant que M. X... a été mis en disponibilité pour une période d'un an à compter du 16 juin 1988 ; qu'à l'issue de cette période, il a été maintenu en disponibilité en raison de l'absence d'emploi vacant pour le réintégrer ; que par décision du 15 février 1990, une nouvelle demande de réintégration qu'il avait formulée a été écartée pour le même motif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le corps des agents de bureau puis des agents administratifs du ministère des anciens combattants et des victimes de guerre était en surnombre à la date de la décision litigieuse ; qu'il n'existait donc aucune vacance d'emploi à cette date ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a fait une exacte application des dispositions du décret précité du 16 septembre 1985 en décidant de le maintenir en disponibilité au motif qu'aucun emploi n'était vacant ; que la circonstance que certains agents auraient été réintégrés n'a pu en tout état de cause exercer aucune influence sur les droits du requérant, dès lors qu'il s'agissait de réintégration de plein droit en application des dispositions statutaires en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 15 février 1990 refusant la réintégration de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement n° 90-103 du tribunal administratif de Bastia en date du 22 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Francis X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 147136
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 147136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147136.19960621
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