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21/06/1996 | FRANCE | N°151237

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1996, 151237


Vu, 1°) sous le n° 151237, la requête enregistrée le 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX dont le siège social est ... (75017) Paris, représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE, dont le siège est à l'Université de Paris VII, 2 place Jussieu à Paris (75005), représentée par son président en exercice ; FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la STATION D'OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES DES MAU

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Vu, 1°) sous le n° 151237, la requête enregistrée le 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX dont le siège social est ... (75017) Paris, représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE, dont le siège est à l'Université de Paris VII, 2 place Jussieu à Paris (75005), représentée par son président en exercice ; FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la STATION D'OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES DES MAURES, dont le siège est à Gonfaron (83590), représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis aux importateurs du 4 mars 1993 par lequel le ministre de l'agriculture et du développement rural a autorisé l'importation en France de tortues de Floride pour le commerce animalier ;
Vu 2°, sous le n° 151868, l'ordonnance en date du 30 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE et par M. Alain X..., responsable du "Groupe Cistude" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 mai 1993 sous le n° 93-05694, présentée par la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE dont le siège social est à l'Université PARIS 7, Laboratoire d'Anatomie Comparé, 2,Place Jussieu à Paris (75005), représentée par son président en exercice et par M. Alain X..., domicilié ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis aux importateurs du 4 mars 1993 par lequel le ministre de l'agriculture et du développement rural a autorisé l'importation en France de tortues de Floride pour le commerce animalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 151237 formée par la SOCIETE PROTECTRICE des ANIMAUX, la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et la STATION D'OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES DES MAURES et la requête n° 151868 formée par la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE et M. Alain X... sont dirigées contre un même avis aux importateurs publié au Journal officiel du 4 mars 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ... ;"
Considérant que la requête collective de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, de la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE, de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de la STATION D'OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES DES MAURES a été enregistrée sous le n° 151 237 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis aux importateurs litigieux a été publié au Journal officiel du 4 mars 1993 ; que, dès lors, la requête est tardive en tant qu'elle émane de la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE, de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de la STATION D'OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES DES MAURES ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant, toutefois, que si cette requête n'est pas tardive en tant qu'elle émane de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX représentée par sa présidente en exercice, elle ne comportait pas de mandat autorisant celle-ci à représenter l'association ; qu'invitée à régulariser ladite requête, la présidente de l'association n'a pas procédé à cette régularisation ; que, par suite, la requête de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX n'est pas recevable ;
Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête doit être signée par la partie intervenante ou son mandataire ; qu'enregistrée sous le n° 151 868 la requête de la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE et de M. X... ne comportait pas de signature ; qu'invités à régulariser leur requête, la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE et M. X... n'ont pas procédé à cette régularisation ; que, dès lors, leur requête n'est pas recevable ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, de la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE, de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, de la STATION D'OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES DES MAURES et de M. Alain X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, à la SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE, à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la STATION D'OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES DES MAURES, à M. Alain X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 151237
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 151237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151237.19960621
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