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21/06/1996 | FRANCE | N°153920

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1996, 153920


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993, en date du 26 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. Robert Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 19 novembre 1993, présentée par M. Robert Y..., demeurant chez Me Colette X..., ... ; celui-ci demande l'a

nnulation du décret en date du 8 octobre 1993 ayant pronon...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993, en date du 26 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. Robert Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 19 novembre 1993, présentée par M. Robert Y..., demeurant chez Me Colette X..., ... ; celui-ci demande l'annulation du décret en date du 8 octobre 1993 ayant prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis ; il demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, modifié ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Robert Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance que la convocation de l'intéressé devant le conseil de discipline se bornait à mentionner les sanctions disciplinaires prévues, à son article 66, par la loi susvisée du 11 janvier 1984, et non celles prévues par le décret du 27 mars 1993, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de ladite convocation ;
Considérant que la circonstance qu'ont assisté à la séance du conseil de discipline, en sus des membres titulaires de celui-ci, deux commissaires de police, dont l'un était membre suppléant et l'autre secrétaire-adjoint dudit conseil, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les commissaires dont s'agit aient pris part au délibéré ;
Considérant, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à l'intéressé de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire contestée n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité ladite mesure ;
Considérant que la circonstance que l'ampliation de la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant, ne comporte pas la signature de l'auteur de ladite décision, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, pour prononcer la sanction attaquée, l'auteur de ladite sanction s'est fondé sur ce que l'intéressé avait reconnu avoir utilisé les services de fonctionnaires de police pour effectuer, le plus souvent pendant leurs heures de service, des travaux dans un appartement qu'il venait d'acheter à Grenoble ; que l'exactitude matérielle de ces faits, qui n'est au reste pas sérieusement contestée par le requérant, est établie par les pièces du dossier ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois, dont 2 mois avec sursis, l'auteur de la décision attaquée n'a pas entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'une part, que le blâme infligé au requérant le 3 juin 1993, l'a été pour des faits distincts de ceux ayant motivé la décision attaquée, d'autre part, que la décision du 21 septembre 1993 ayant placé l'intéressé en position de "congés exceptionnels", décisionannulée par une décision du Conseil d'Etat en date de ce jour, ne revêtait pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait, en tout état de cause, soutenir, ni que l'irrégularité de ces deux décisions entraînerait celle de la décision attaquée, ni que cette dernière décision serait fondée sur des faits pour lesquels il aurait été, précédemment, déjà sanctionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 153920
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 93-569 du 27 mars 1993
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 153920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153920.19960621
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