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21/06/1996 | FRANCE | N°153975

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1996, 153975


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la demande du Ballet National de Nancy et de Lorraine, annulé sa décision du 1er octobre 1991 confirmant la décision du 9 avril 1991 de l'inspecteur du travail de Meurthe et Moselle refusant d'autoriser le Ballet National de Nancy et Lorraine à licencier M. X... ;
2°) de rej

eter la demande présentée par le Ballet National de Nancy et L...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la demande du Ballet National de Nancy et de Lorraine, annulé sa décision du 1er octobre 1991 confirmant la décision du 9 avril 1991 de l'inspecteur du travail de Meurthe et Moselle refusant d'autoriser le Ballet National de Nancy et Lorraine à licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Ballet National de Nancy et Lorraine devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 9 avril 1991, l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser le non renouvellement du contrat de travail de M. Philippe X..., membre du comité d'entreprise, employé depuis 1987, en vertu de contrats à durée déterminée successifs, par le Ballet national de Nancy et de Lorraine en qualité d'artiste chorégraphique, aux motifs que la modification prévue du répertoire du ballet n'entraînait pas la suppression de son emploi et que l'inadaptation de M. X... aux besoins du ballet ne pouvait lui être opposée ; que, par une décision du 1er octobre 1991, le MINISTRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a confirmé cette décision, pour un autre motif tiré de ce que, le contrat de M. X... étant, en réalité, un contrat à durée indéterminée, l'inspecteur du travail, saisi à tort d'une demande de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée, était tenu de la rejeter ; qu'au soutien de l'appel qu'il a formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les deux décisions des 9 avril et 1er octobre 1991, le MINISTRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE fait de nouveau valoir que l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande du Ballet national de Nancy et de Lorraine, dès lors qu'elle était fondée à requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée ; que l'appréciation du bienfondé de ce moyen dépend du point de savoir si le contrat qui liait M. X... au Ballet national de Nancy et de Lorraine était un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée ; que, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée à cet égard, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de la trancher ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur le recours du ministre jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; qu'il sera statué, en fin d'instance, sur les conclusions présentées par le Ballet national de Nancy et de Lorraine au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le recours formé par le MINISTRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 1993, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soitprononcée sur la question de savoir si le contrat de travail liant M. X... au Ballet national de Nancy et de Lorraine était un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Le MINISTRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, au Ballet national de Nancy et de Lorraine et à M. Philippe X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 153975
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 153975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153975.19960621
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