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21/06/1996 | FRANCE | N°154019

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1996, 154019


Vu l'ordonnance du 10 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à la cour administrative d'appel par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à l'ann

ulation du jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal adm...

Vu l'ordonnance du 10 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à la cour administrative d'appel par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, a annulé la décision du 24 janvier 1989 du recteur de l'académie de Lyon, en tant qu'il a refusé de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que la rémunération qui lui a été accordée en qualité d'élève-professeur et de professeur-stagiaire soit calculée à compter du 1er janvier 1987 en tenant compte de la promotion au onzième échelon dont il a bénéficié dans son corps d'origine d'instituteur, dans la limite du traitement auquel il pouvait prétendre lors de sa titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à l'issue de sa formation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-92 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ... le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ( ...)" ; que les promotions dont un fonctionnaire détaché peut bénéficier dans son corps d'origine sont, sauf texte contraire, sans influence sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 14 mars 1986, relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, les fonctionnaires titulaires reçus aux concours ouverts pour le recrutement de ces professeurs sont placés en position de détachement pendant la durée de leur formation ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Les élèves possédant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, peuvent, pendant leur formation, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée au centre de formation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à l'issue de leur formation" ;
Considérant que ni ces dispositions, ni celles d'aucun autre texte ne prévoient que la rémunération des fonctionnaires nommés élèves-professeurs d'enseignement général de collège, qui ont opté pour le traitement indiciaire afférent à leur situation antérieure, doive être revalorisée en fonction des promotions dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur corps d'origine, pendant la durée de leur formation ;
Considérant que M. X... a été détaché, le 18 octobre 1985, du corps des instituteurs afin de suivre la formation d'élève-professeur d'enseignement général de collège et a opté pour le traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure ; que, bien qu'il ait bénéficié après sa mise en détachement et pendant la durée de sa formation, d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine, il ne pouvait prétendre, de ce fait, à une revalorisation de sa rémunération dans son emploi de détachement ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 janvier 1989 du recteur de l'académie de Lyon, refusant de lui accorder cette revalorisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 154019
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Promotion dont peut bénéficier le fonctionnaire détaché dans son corps d'orignie sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement - Avancement d'échelon dans le corps d'origine ne pouvant être répercuté sur le traitement indiciaire du fonctionnaire détaché.

36-05-03-01-02, 36-08-02 Les promotions dont un fonctionnaire détaché peut bénéficier dans son corps d'origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement. Ni les dispositions de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, ni celles d'aucun autre texte ne prévoyant que la rémunération des fonctionnaires nommés élèves-professeurs d'enseignement général de collège qui ont opté pour le traitement indiciaire afférent à leur situation antérieure, doive être revalorisée en fonction des promotions dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur corps d'origine, pendant la durée de leur formation, M. B. ne peut prétendre, bien qu'il ait bénéficié après sa mise en détachement et pendant la durée de sa formation, d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine, à une revalorisation de sa rémunération dans son emploi de détachement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Fonctionnaire détaché bénéficiant d'une promotion dans son corps d'origine - Incidence sur le traitement - Absence.


Références :

Décret 86-92 du 14 mars 1986 art. 11
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 154019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154019.19960621
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