Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FORESTIER DE CHATILLON, ayant son siège à Chatillon (Cedex 54480) et M. Philippe X..., demeurant à Cirey-sur-Vezouze (54480) ; le GROUPEMENT FORESTIER DE CHATILLON et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 23 octobre 1992 du conseil municipal de Val-et-Chatillon classant dans les voies communales le chemin de Chatillon à Cirey-sur-Vezouze ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ... Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique ..." ;
Considérant que les prétendues erreurs ou insuffisances qui affecteraient le rapport demandé par la commune de Val-et-Chatillon (Meurthe-et-Moselle) à un géomètre expert avant l'enquête publique sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur chargé par la commune de procéder à l'enquête publique se soit estimé lié par les constatations du rapport du géomètre expert ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 59 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales" ; que l'article 61 du même code dispose que : "Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé" ; que, selon l'article 64 du même code rural : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir, notamment, par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ..." ;
Considérant que, ni le GROUPEMENT FORESTIER DE CHATILLON, ni M. X..., ne se prévalent d'un titre de propriété sur le chemin de Chatillon à Cirey-sur-Vezouze, que la délibération contestée a classé dans les voies communales ; que la commune de Val-et-Chatillon établit avoir fait effectuer, à plusieurs reprises, des actes de surveillance et de voirie sur ce chemin ; que ce chemin doit donc être regardé comme un chemin rural ;
Considérant que son classement, qui a eu pour objet de relier entre elles des voies communales en vue de faciliter la circulation des promeneurs et de favoriser le développement touristique du secteur, présentait un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FORESTIER DE CHATILLON et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 23 octobre 1992 du conseil municipal de Val-et-Chatillon classant dans les voies communales le chemin de Chatillon à Cirey-sur-Vezouze ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FORESTIER DE CHATILLON et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FORESTIER DE CHATILLON, à M. Philippe X..., au maire de Val-et-Chatillon (Meurthe-et-Moselle) et au ministre de l'intérieur.