Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1994 et 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEL (Haute-Savoie) ; la COMMUNE DE CHATEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de Haute-Savoie, annulé la délibération du 19 janvier 1993 de son conseil municipal, en tant qu'elle classe en zone UB la parcelle cadastrée sous le n° 490 ;
2°) rejette le déféré du préfet de Haute-Savoie ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHATEL,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de CHATEL (Haute-Savoie) du 19 janvier 1993 classant en zone UB la parcelle n° 490, a eu pour seul objet de permettre à son propriétaire d'y édifier une construction et de mettre fin à un litige qui opposait ce propriétaire à la commune, à propos d'autres parcelles ; que cette délibération étant ainsi entachée de détournement de pouvoir, la COMMUNE DE CHATEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CHATEL la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEL, au préfet de HauteSavoie et au ministre de l'intérieur.