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21/06/1996 | FRANCE | N°157271

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 157271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 mars 1994 et le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour M. Magdy X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 1994 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 mars 1994 et le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour M. Magdy X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 1994 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement CEE n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du conseil des communautés européennes ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Magdy X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux de reconduite à la frontière par l'article R. 241-14 du même code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou régulièrement convoquées à l'audience ; que le jugement attaqué comporte la mention de la convocation régulière de M. X... à l'audience et de l'audition de son conseil ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X..., de nationalité égyptienne, est entré en France le 8 mai 1993 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, s'est marié le 4 septembre 1993 avec une ressortissante française et a sollicité le 7 septembre 1993 la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'admettre l'intéressé au séjour et l'a invité à quitter la France par décision du 25 octobre 1993 notifiée le 29 octobre 1993 ; que le 7 février 1994, date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. X... se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que M. X..., qui n'était pas marié depuis un an au moins avec une ressortissante française et ne pouvait ainsi prétendre en tout état de cause au bénéfice des articles 15-1° et 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, que M. X... invoque le bénéfice de l'article 10 du règlement CEE n° 1612/68 du conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté, aux termes duquel : "ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité : a) son conjoint et des descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge ..." ; que, toutefois, Mme X..., de nationalité française, n'ayant pas exercé son droit de libre circulation à l'intérieur de la communauté, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 10 du règlement 1612/68 du 15 octobre 1968 ; quesi, d'autre part, M. X... se prévaut des dispositions des directives communautaires 68/360, 73/148, 75/134 et 90/365, ces directives ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre un acte individuel et M. X... ne saurait en tout état de cause se fonder sur elles pour demander l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 7 février 1994 ait porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquel il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 février 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 février 1994 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décisé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Magdy X..., au préfet de la LoireAtlantique et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-14
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 157271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157271
Numéro NOR : CETATEXT000007919574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;157271 ?
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