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21/06/1996 | FRANCE | N°157454

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 157454


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Jean-Pierre TOYA X... demeurant chez M. Y...
... ; M. TOYA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1994 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Jean-Pierre TOYA X... demeurant chez M. Y...
... ; M. TOYA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1994 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamennt par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. TOYA X..., ressortissant zaïrois, s'est vu refuser le droit d'asile par une décision en date du 28 janvier 1993, de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle est devenue définitive, l'intéressé s'étant désisté de la demande d'annulation de cette décision qu'il avait formée devant la commission des recours des réfugiés ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 27 décembre 1993 la décision du 8 décembre 1993 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; qu'ainsi M. TOYA X... se trouvait dans le cas, où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. TOYA X..., l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 février 1994, lequel mentionne les circonstances de fait et de droit qui ont servi de base à la décision, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. TOYA X... fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 20 mars 1993, il est constant que le mariage de l'intéressé datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que M. TOYA X..., qui se borne à faire état des conséquences de l'arrêté du 18 février 1994 sur sa vie familiale, n'invoque aucune circonstance de nature à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TOYA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 3 mars 1994, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 1994 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. TOYA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TOYA X... Jean-Pierre, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157454
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 157454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157454.19960621
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