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21/06/1996 | FRANCE | N°158595

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1996, 158595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1994 et 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FUVEAU (13710) ; la COMMUNE DE FUVEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de MM. Z..., X..., Y..., C..., E... et de Mme B..., annulé la délibération du 5 février 1993 de son conseil municipal, approuvant le déclassement d'une partie de la rue du 14 juillet ;
2°) rejette la demande présentée p

ar MM. Z..., X..., Y..., C..., E... et Mme B... devant le tribunal ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1994 et 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FUVEAU (13710) ; la COMMUNE DE FUVEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de MM. Z..., X..., Y..., C..., E... et de Mme B..., annulé la délibération du 5 février 1993 de son conseil municipal, approuvant le déclassement d'une partie de la rue du 14 juillet ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Z..., X..., Y..., C..., E... et Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) condamne MM. Z..., X..., Y..., C..., E... et Mme B... à lui payer 14 232 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE FUVEAU,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ... Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique ..." ;
Considérant que, ni les articles R. 141-8 et R. 141-9 du même code de la voirie routière, qui prévoient, respectivement, que les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet, coté et paraphé par le commissaire enquêteur et que, à l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur, ni aucune autre disposition, ne faisaient obligation à M. Vincenti, commissaire enquêteur, d'annexer au registre d'enquête la pétition signée par 631 habitants de la COMMUNE DE FUVEAU, hostiles au projet de déclassement d'un tronçon de 162 m2 de la rue du 14 juillet, destiné à servir de terrain d'assiette à de nouveaux bâtiments scolaires ; qu'ainsi le tribunal administratif de Marseille s'est à tort fondé, pour annuler la délibération du 5 février 1993 du conseil municipal de Fuveau qui a approuvé ce déclassement, sur le défaut d'annexion au registre d'enquête de la pétition ci-dessus mentionnée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Z..., X..., Y..., C..., E... ainsi que Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant en premier lieu, que, ni le fait que M. F..., architecte, avait été chargé de la réalisation d'un gymnase par le syndicat intercommunal de Fuveau, ni le fait qu'il a siégé comme représentant des maîtres d'oeuvre à la commission d'attribution du marché relatif aux nouveaux bâtiments scolaires de la rue du 14 juillet, ne faisaient obstacle à ce qu'il fût désigné en qualité de commissaire-enquêteur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de la voirie routière, que le conseil municipal était tenu de procéder au déclassement contesté, dès lors que la partie concernée de la rue du 14 juillet devait être affectée à un autre usage quela circulation publique, alors même qu'elle demeure comprise dans le domaine public communal ;
Considérant, en troisième lieu, que la délibération attaquée, n'a eu, ni pour objet, ni pour effet, de distraire de la voirie communale l'escalier "séculaire" situé à l'extrémité de la rue du 14 juillet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FUVEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération ;
Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Z..., X..., Y..., C..., E... et Mme B... à payer à la COMMUNE DE FUVEAU la somme de 14 232 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 14 avril 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Z..., X..., Y..., C..., E... et Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : MM. Z..., X..., Y..., D..., E... et Mme A... paieront une somme globale de 14 232 F à la COMMUNE DE FUVEAU, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FUVEAU, à MM. Lucien Z..., Lazare X..., Edouard Y..., Lucien C..., Robert E..., à Mme Nicole B... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 158595
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-002 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DECLASSEMENT D'UNE VOIE -Enquête publique prélable au déclassement - Absence d'annexion au registre d'enquête d'une pétition hostile au projet de déclassement - Circonstance sans influence sur la régularité de l'enquête.

71-02-002 Articles R.141-8 et R.141-9 du code de la voirie routière prévoyant respectivement que les observations formulées par le public au cours de l'enquête publique prévue par l'article L.141- 3 du même code en cas de déclassement d'une voie communale sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur et que, à l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire-enquêteur. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition, ne font obligation à un commissaire-enquêteur d'annexer au registre d'enquête une pétition hostile au projet de déclassement.


Références :

Code de la voirie routière L141-3, R141-8, R141-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 158595
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158595.19960621
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