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21/06/1996 | FRANCE | N°160285

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 160285


Vu 1°), sous le n° 160285, la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonshon A...
Z... demeurant au cabinet de Me X..., 45 passage André Maurois à Toulouse (31000) ; M. Z... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1994 par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 161067, la requête en...

Vu 1°), sous le n° 160285, la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonshon A...
Z... demeurant au cabinet de Me X..., 45 passage André Maurois à Toulouse (31000) ; M. Z... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1994 par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 161067, la requête enregistrée le 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonshon A...
Z... faisant élection de domicile au cabinet de Me X..., 45 passage André Maurois à Toulouse (31100) ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1994 par lequel le Préfet de Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... concernent les décisions relatives à sa reconduite à la frontière et à la désignation du pays de destination ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant la notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 21 février 1994 du préfet de la Haute-Garonne prononçant la reconduite à la frontière de M. Z... comportait désignation de Madagascar, son pays d'origine, comme pays de destination ;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que l'arrêté susanalysé du 21 février 1994 a été notifié le 7 juin 1994 à M. Z... ; que si celui-ci fait valoir que l'avis de réception du pli recommandé a été signé par sa soeur, il ne justifie d'aucune circonstance ayant mis obstacle à ce qu'il prît connaissance dès le 7 juin 1994 du contenu de l'envoi recommandé du procès-verbal de notification ; que ses demandes dirigées tant contre l'arrêté de reconduite à la frontière que contre la décision complémentaire fixant le pays de destination, enregistrées le 9 juin 1994 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, étaient donc tardives et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les jugements attaqués ont rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jonshon A...
Z..., au préfet de Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 160285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160285
Numéro NOR : CETATEXT000007923875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;160285 ?
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