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21/06/1996 | FRANCE | N°168543

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 1996, 168543


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant 6, Place des Alliés à Thann (68800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1994 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Vu la lettre en date du 30 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a invité M. X... à r

gulariser sa requête en s'acquittant du droit au timbre de 100 F...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant 6, Place des Alliés à Thann (68800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1994 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Vu la lettre en date du 30 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a invité M. X... à régulariser sa requête en s'acquittant du droit au timbre de 100 F institué par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article : "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X... dont la requête ne comportait pas de timbre et qui n'a pas invoqué les dispositions précitées du paragraphe II de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré l'invitation qui lui en a été faite ; que sa requête n'est, dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168543
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 168543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168543.19960621
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