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21/06/1996 | FRANCE | N°169764

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 169764


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nacer X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août ...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nacer X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques importants en cas de retour en Algérie et fait notamment état de ce qu'il aurait fait l'objet de menaces dans ce pays, où son frère, qui est journaliste, est recherché par des groupes islamistes ; que, toutefois, les allégations de M. X..., qui n'a d'ailleurs jamais effectué de démarches en vue d'obtenir le statut de réfugié politique, relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni de justifications probantes ; que le PREFET DU VAL D'OISE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a retenu ce moyen, qui n'aurait d'ailleurs été opérant que contre la décision de désignation de l'Algérie comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté attaqué, pour annuler son arrêté du 27 mars 1995 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... et désignant l'Algérie, son pays d'origine, comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif du litige, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il souffre d'une hernie, qui exige une opération pratiquée en urgence, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que son état de santé nécessitait une intervention chirurgicale urgente, et faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi le PREFET DU VAL D'OISE n'a entaché son arrêté du 27 mars 1995 d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que cet arrêté comportait pour la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, a prononcé l'annulation de son arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement du 31 mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Nacer X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169764
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 169764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169764.19960621
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