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21/06/1996 | FRANCE | N°171321

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 171321


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 27 juillet et 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant

ledit tribunal ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jug...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 27 juillet et 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Fatima X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS du 13 juillet 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née en 1965, qui a vécu en France de 1979 à 1983 avec l'ensemble de sa famille alors qu'elle était mineure, a regagné seule l'Algérie en août 1983 ; qu'elle a ensuite essayé à trois reprises, à partir de l'âge de 22 ans, de rejoindre ses parents, qui vivent en France sous le couvert de cartes de résident et ses sept frères et soeurs, dont quatre son français et trois bénéficient de cartes de résident, mais n'a pu obtenir de titre de séjour ; que, dans ces conditions, en décidant par l'arrêté du 11 avril 1995 la reconduite à la frontière de Mlle X... qui n'a plus d'attaches affectives en Algérie, le PREFET DE POLICE DE PARIS a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 11 avril 1995 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de verser à Mlle X... 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mlle Fatima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171321
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 171321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171321.19960621
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