La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1996 | FRANCE | N°171813

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 1996, 171813


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Metz du 12 décembre 1994 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Metz du 12 décembre 1994 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisants si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 32 bis du même code : "Est considéré comme chargé de famille, au sens de l'alinéa précédent, le jeune homme ayant la charge effective d'au moins un enfant, qu'il s'agisse d'un enfant légitime, d'un enfant naturel reconnu ou de l'enfant d'une femme dont le jeune homme est devenu l'époux" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national présentée par M. Régis X..., celui-ci était père d'un enfant reconnu ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il disposait de revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; que toutefois il ne disposerait plus, à la suite de son incorporation de ressources suffisantes pour assurer la subsistance de son enfant ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 1994 de la commission régionale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission régionale en date du 12 décembre 1994 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 171813
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, L32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 171813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171813.19960621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award