Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de SainteGeneviève-des-Bois (Essone) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que les opérations électorales en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Saine-Geneviève-des-Bois se sont déroulées le 11 juin 1995 et que les résultats ont été proclamés ce même jour ; que le délai fixé par l'article R. 119 précité du code électoral expirait donc le vendredi 16 juin 1995 à minuit ; que la protestation formée par M. Y... contre ces élections a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 juin 1995, après l'expiration du délai prescrit par le code électoral ; que le délai d'acheminement normal du courrier ne permet pas de considérer que la protestation, postée le jeudi 15 juin 1995 à 17 h, avait été adressée de façon à permettre son enregistrement avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 119 du code électoral ; que sa réclamation était donc tardive, et par suite irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. X..., aux autres élus et au ministre de l'intérieur.