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21/06/1996 | FRANCE | N°177910

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 1996, 177910


Vu le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré le 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., demeurant à Sainte-Vertu (89310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sa décision n° 170635 en date du 17 janvier 1996 par laquelle il a rejeté sa demande tendant a la révision de l'ordonnance n° 129207 du 16 février 1995 du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux rejetant sa demande tendant 1) à l'annulation du jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a re

jeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Sainte-...

Vu le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré le 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., demeurant à Sainte-Vertu (89310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sa décision n° 170635 en date du 17 janvier 1996 par laquelle il a rejeté sa demande tendant a la révision de l'ordonnance n° 129207 du 16 février 1995 du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux rejetant sa demande tendant 1) à l'annulation du jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Sainte-Vertu d'effectuer des travaux pour supprimer le débouché d'un égout communal se déversant sur une parcelle de terre dont il est le propriétaire, 2) à ce que soit ordonnée la suppression de l'égout communal et à ce que lui soit accordée une indemnité de 20 000 F pour trouble de jouissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1089B et 1090A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'établit pas, en produisant une décision du 17 novembre 1993 lui attribuant le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans une autre instance, qu'il a droit à l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 177910
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 177910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177910.19960621
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