Vu la requête enregistrée le 7 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC (Nord), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du 16 mars 1988 intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord présenté devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° qu'à la condition d'occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, Mme X..., nonobstant la circonstance qu'elle ait, d'une part, été recrutée en application des dispositions réglementaires régissant le recrutement des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, et que, d'autre part, elle ait été rémunérée suivant l'échelle indiciaire propre à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux, ne pouvait être regardée comme occupant effectivement au 31 décembre 1987 un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants au sens des dispositions de l'article 30 précité et ne pouvait donc être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du maire en date du 16 mars 1988 intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC, à Mme Claudine X... et au ministre de l'intérieur.