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26/06/1996 | FRANCE | N°105227

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 105227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1989 et 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., élisant domicile à l'hôtel de ville de Barjols (Var), et pour la COMMUNE DE BARJOLS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; M. X... et la COMMUNE DE BARJOLS demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés t

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1989 et 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., élisant domicile à l'hôtel de ville de Barjols (Var), et pour la COMMUNE DE BARJOLS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; M. X... et la COMMUNE DE BARJOLS demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Patrick X... et de la COMMUNE DE BARJOLS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 34 ( ....)" ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, la commission d'homologation ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition, mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant la décision attaquée la commission d'homologation aurait excédé sa compétence ;
Considérant, en deuxième lieu, que le délai imparti à la commission d'homologation par l'article 38 du décret du 31 décembre 1987 pour se prononcer sur les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est pas imparti à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise après l'expiration de ce délai est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que par l'arrêté du 27 septembre 1988 publié au Journal Officiel du 4 octobre 1988, modifiant et complétant les arrêtés du 10 février 1988 fixant la composition des commissions d'homologation chargées d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, M. Y... a été nommé suppléant de M. Périer, président de ces commissions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d'homologation compétente pour les attachés territoriaux aurait été irrégulièrement présidée par M. Y... en l'absence de texte organisant la suppléance de M. Périer, manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision attaquée que la commission d'homologation a indiqué les raisons de droit et de fait pour lesquelles M. X... ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987 pour bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Lesecrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ; ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission d'homologation aurait fondé sa décision non sur les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987 mais sur celles d'un texte réglementaire inapplicable en l'espèce manque en fait ;
Considérant qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle et la qualification de M. X..., secrétaire général de la commune de Barjols (Var) depuis le 9 juin 1987, ni la taille de la collectivité dans laquelle il exerce ses fonctions n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE BARJOLS ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la COMMUNE DE BARJOLS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la COMMUNE DE BARJOLS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105227
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 36, art. 28 à 34, art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 105227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:105227.19960626
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