Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986 les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de la fonction publique territoriale susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de cet article doivent occuper, au plus tard à la date de publication dudit décret, un emploi qui, s'il n'a pas été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes, doit comporter un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur adjoint du centre communal d'action sociale de Mérignac qu'occupait Mme X... le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, n'a pas été créé par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes ; qu'il est doté d'un indice terminal égal à l'indice brut 650 ; qu'il suit de là que l'intéressée ne peut prétendre au bénéfice de l'article 29-2° précité et ne saurait utilement se prévaloir ni des responsabilités qu'elle a exercées, ni de l'avis favorable à sa demande d'intégration émis par le maire de Mérignac, ni de la circonstance que les directeurs des centres communaux d'action sociale auraient bénéficié d'une mesure d'intégration en qualité d'attaché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'intérieur.