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26/06/1996 | FRANCE | N°111798

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 111798


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., élisant domicile à l'hôtel de ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article

L. 412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., élisant domicile à l'hôtel de ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ( ...) fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi de chargé de mission occupé par M. X... a été créé par le conseil municipal de Bayonne en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que cet emploi comporte, en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 4 mars 1987 un indice terminal égal à l'indice brut 690, insuffisant pour permettre l'intégration de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 33 précité ; que, dès lors, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de l'intéressé, qui ne saurait utilement se prévaloir ni d'une prétendue incompétence de la commission, ni de la nature et de l'importance de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre del'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 111798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111798
Numéro NOR : CETATEXT000007919528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;111798 ?
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