Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1990 et 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE (Essonne), représentée par son maire en exercice et pour M. Daniel X..., élisant domicile à l'hôtel de ville de Vigneux-sur-Seine ; la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE et de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles 33 et 34-4° du décret du 30 décembre 1987 qui fixent les conditions d'intégration dans ce cadre d'emplois des titulaires d'emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes subordonnent l'intégration des fonctionnaires auxquels ils s'appliquent à la condition que l'indice terminal de l'emploi occupé soit au moins égal à l'indice brut 780 ; que l'emploi de responsable des questions économiques de la commune de Vigneux-sur-Seine qu'occupait M. X... le 31 décembre 1987 a été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que son échelle indiciaire a été fixée par référence à celle de l'emploi d'attaché communal de deuxième classe dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 579 ; que l'intéressé qui ne peut invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade, ne saurait se prévaloir de ce que l'indice terminal du grade d'attaché de 1ère classe est de 780 pour prétendre à intégration sur le fondement des articles 33 et 34-4° susmentionnés ; que, dans ces conditions, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de M. X... ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la commission ne détenait aucun pouvoir de décision, de ce que sa proposition serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait tardivement intervenue et de ce que son appréciation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE et au ministre de l'intérieur.