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26/06/1996 | FRANCE | N°117321

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juin 1996, 117321


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 18 juin 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi et du 7 septembre 1987 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, refusant de lui reconnaître le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 18 juin 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi et du 7 septembre 1987 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, refusant de lui reconnaître le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Yvette X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
Considérant que, par un jugement en date du 3 avril 1990, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur la demande de Mme X..., annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 26 juin 1986 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 septembre 1987, refusant à cette dernière le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail ; que ce jugement a fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X..., qui sont dirigées contre ce jugement, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que Mme X... ait présenté à l'autorité administrative une demande d'indemnité ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'attribution d'une somme à titre de dommages et intérêts, qui n'ont été précédées d'aucune décision, ne sont pas non plus recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 117321
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 117321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117321.19960626
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