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26/06/1996 | FRANCE | N°123548

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 123548


Vu la requête enregistrée le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant au lieudit "Robelinges" à Chatillon-sur-Chalaronne (01400) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du président du conseil général de l'Ain du 20 février 1986 la nommant en qualité d'assistante sociale, 3ème échelon, à compter du 1er février 1986 en tant qu'il ne tient pas compte de la totalité des ser

vices qu'elle a accomplis dans les services de la mutualité sociale agric...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant au lieudit "Robelinges" à Chatillon-sur-Chalaronne (01400) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du président du conseil général de l'Ain du 20 février 1986 la nommant en qualité d'assistante sociale, 3ème échelon, à compter du 1er février 1986 en tant qu'il ne tient pas compte de la totalité des services qu'elle a accomplis dans les services de la mutualité sociale agricole ;
2°) annule dans cette mesure l'arrêté du 20 février 1986 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la dénonciation par la mutualité sociale agricole de l'Ain de la convention la liant au département, le conseil général de l'Ain a, par une délibération du 20 décembre 1985, décidé d'intégrer dans le corps des assistants sociaux du département, par dérogation aux règles normales de recrutement telles qu'elles résultent d'un arrêté préfectoral du 16 février 1971 modifié le 21 août 1974, 29 assistants sociaux employés jusque-là par la mutualité sociale agricole ; que cette délibération dont la légalité n'est pas contestée a prévu la nomination et la titularisation des intéressés sans concours ni stage et la prise en compte de la moitié de l'ancienneté qu'ils avaient acquise à la mutualité sociale agricole ; que la requérante qui a bénéficié de ces dispositions demande l'annulation de l'arrêté qui a prononcé sa nomination en tant que celui-ci n'a pas fait application de l'article 13 du statut départemental selon lequel, dans le cas où le département prend en charge de nouvelles activités d'ordre social en succédant à des organismes d'intérêt public, les services d'assistant social accomplis auprès de ces organismes peuvent donner lieu à une bonification d'ancienneté égale à leur durée totale ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la requérante a été intégrée dans le corps des assistants sociaux départementaux non sur le fondement des règles fixées par le statut de ce corps mais en application de la délibération susanalysée du 20 décembre 1985 ; que les dispositions dérogatoires propres à ce recrutement font obstacle à l'application à l'intéressée du régime de reclassement prévu par l'article 13 susmentionné qui n'est susceptible de bénéficier qu'à des agents recrutés dans les conditions statutaires normales à l'issue d'un concours et d'un stage d'un an ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 1986 par lequel le président du conseil général de l'Ain l'a nommée assistante sociale au 3ème échelon à compter du 1er février 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au département de l'Ain et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 123548
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123548
Numéro NOR : CETATEXT000007921509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;123548 ?
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