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26/06/1996 | FRANCE | N°124912

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1996, 124912


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1991, 16 mai 1991 et 26 juin 1992, présentés par l'ASSOCIATION RADIO PROVENCE CULTURE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RADIO PROVENCE CULTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 6 novembre 1990 retenant sa candidature dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 9 février 1990 sur la région Provence Alpes Côtes d'Azur, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence

gardé pendant plus de quatre mois sur son recours gracieux du 16 no...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1991, 16 mai 1991 et 26 juin 1992, présentés par l'ASSOCIATION RADIO PROVENCE CULTURE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RADIO PROVENCE CULTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 6 novembre 1990 retenant sa candidature dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 9 février 1990 sur la région Provence Alpes Côtes d'Azur, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur son recours gracieux du 16 novembre 1990 ;
2°) la lettre du 9 janvier 1991, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur son recours gracieux du 29 janvier 1991 ;
3°) la décision du 18 janvier 1991 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la requérante à exploiter une fréquence sur 96,7 mhz ;
4°) la décision implicite de rejet de la demande adressée le 31 juillet 1991 visant au retrait de l'autorisation dont bénéficie Radio Midi Soleil et de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet des demandes d'autorisation relatives aux zones de Toulon et Avignon :
Considérant que la décision du 18 janvier 1991 accordant à RADIO PROVENCE CULTURE l'autorisation d'exploiter un service de radio diffusion sonore par voie hertzienne pour la zone de Marseille et publiée avec l'ensemble des décisions du même jour portant attribution de toutes les fréquences faisant l'objet de l'appel à candidatures doit être regardée comme valant également rejet implicite des demandes d'autorisation présentées par cette radio sur les zones de Toulon et Avignon ; qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que la décision attaquée, considérée en tant qu'elle rejette implicitement les demandes relatives aux zones de Toulon et Avignon, n'indique pas les raisons de fait et de droit en considération desquelles elle est intervenue ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle rejette implicitement la candidature de RADIO PROVENCE CULTURE sur les zones de Toulon et Avignon ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 janvier 1991 en tant que celle-ci autorise la requérante à exploiter une fréquence sur la zone de Marseille :
Considérant que si la requérante conteste le choix du site de l'île de Pomègues et la "puissance apparente rayonnée" de 1 kw qui lui ont été attribués pour émettre alors qu'elle avait demandé une puissance de 10 kw et le site de l'Etoile, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'assurer, selon les modalités définies par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, un équilibre entre le nombre des fréquences susceptibles d'être attribuées pour l'exploitation de services privés de radio diffusion sonore et la puissance d'émission octroyée à chacun de ces services ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la limitation à 1 kw de la puissance apparente rayonnée de son service n'aurait pas été justifiée par la nécessité d'assurer, dans la zone ayant fait l'objet de l'appel à candidatures, l'équilibre susmentionné ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'était pas lié par le chiffre de puissance et le site demandés par la candidate ni par la proposition faite par le comité technique régional d'attribuer à l'association une puissance de 4 kw ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la limitation de 1 kw de la puissance attribuée et le choix du site de TDF sur l'île de Pomègues auraient rendu impossible un usage effectif de l'autorisation qui a été accordée à l'association requérante ;

Considérant que si l'ASSOCIATION RADIO PROVENCE CULTURE soutient également qu'en attribuant des autorisations d'émettre à un nombre important de radios dépendant du groupe Hachette, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu les dispositions de l'article 29 et de l'article 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en tant qu'elles garantissent le pluralisme sur le plan régional et local et qu'elles prohibent les abus de position dominante, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la décision du 18 janvier 1991 l'autorisant à émettre ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que la liste de présélection des candidats du 6 novembre 1990 publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel à candidatures lancé sur la région Provence Alpes Côte d'Azur, ainsi que la lettre du 9 janvier 1991, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, dans le cours de la procédure d'examen des candidatures, informé la radio qu'elle entendait lui attribuer une fréquence de 97.6 et le site d'émission de l'île de Pomègues ne sont pas des décisions susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir mais constituent des mesures préparatoires de la décision finale d'autorisation ; que les conclusions dirigées contre ces deux décisions ainsi que contre les décisions implicites de rejet des recours gracieux contre les mesures précitées ne sont pas recevables ;
Considérant que si l'association requérante a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de retirer l'autorisation dont bénéficiait "Radio Midi Soleil", aucune disposition ne faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire droit à une telle demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, en application dudit article, de condamner l'Etat qui est en partie dans la présente affaire la partie perdante à verser à la requérante la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La décision du 18 janvier 1991 du Conseil supérieur de l'audiovisuel est annulée en tant qu'elle rejette implicitement la candidature de RADIO PROVENCE CULTURE pour les zones de Toulon et Avignon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION RADIO PROVENCE CULTURE la somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO PROVENCE CULTURE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 124912
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29, art. 41-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 124912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124912.19960626
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