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26/06/1996 | FRANCE | N°124932

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 124932


Vu 1°, sous le n° 124932, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Louis Y..., Christian Z... et Jean-Luc Z..., demeurant tous trois Montée des Capucins à Bourg-Saint-Maurice (73700) ; M. Y... et MM. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur les demandes de M. et Mme C... et de M. et Mme B..., annulé les arrêtés du maire de Bourg-Saint-Maurice, en date des 17 ja

nvier et 24 mars 1989, leur accordant un permis de construire pour ...

Vu 1°, sous le n° 124932, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Louis Y..., Christian Z... et Jean-Luc Z..., demeurant tous trois Montée des Capucins à Bourg-Saint-Maurice (73700) ; M. Y... et MM. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur les demandes de M. et Mme C... et de M. et Mme B..., annulé les arrêtés du maire de Bourg-Saint-Maurice, en date des 17 janvier et 24 mars 1989, leur accordant un permis de construire pour un bâtiment comprenant 16 logements, au lieudit "Le Petit Marais" ;
2°) rejette les demandes de M. et Mme C... et de M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2°, sous le n° 124997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 mai 1991 ; la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le même jugement du tribunal administratif en date du 6 février 1991 ;
2°) rejette les demandes de M. et Mme B... et de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-2 et R. 111-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Louis Y... et de MM. Christian et Jean-Luc Z..., de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE et de Me Bertrand, avocat de M. et Mme A...
C... et de M. et Mme X...
B...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les demandeurs de première instance, en faisant valoir que les arrêtés du maire de Bourg-Saint-Maurice, en date des 17 janvier et 24 mars 1989, accordant un permis de construire à MM. Y... et Z..., violaient l'avis de la commission de sécurité qui avait exigé le maintien d'un passage de quatre mètres de large en bordure du ruisseau "le Charbonnet" afin de permettre le passage d'engins de curage et que cette violation créait un risque pour la sécurité des riverains, ont implicitement mais nécessairement invoqué la méconnaissance de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ; qu'en se fondant sur cette disposition pour annuler le permis attaqué, le tribunal administratif n'a ni soulevé un moyen d'office ni méconnu le principe du contradictoire ;
Sur la légalité des arrêtés du maire de Bourg-Saint-Maurice, en date des 17 janvier et 24 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à ladéclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain faisant l'objet des permis de construire litigieux ainsi que les terrains voisins et ceux situés en aval, sont exposés à des risques d'inondation dus au torrent "le Charbonnet" sujet à des crues violentes ; que, dès lors, et alors même que le terrain d'implantation du projet n'était pas compris dans une zone de risque d'inondation délimitée dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 111-3 précité, la construction projetée ne pouvait être autorisée qu'à la condition que son implantation permette d'assurer les opérations de curage nécessaires et que notamment soit maintenu sur chacune des berges du torrent un passage suffisant pour les engins de déblaiement ; qu'en accordant les permis de construire litigieux, sans les assortir sur ce point de prescriptions spéciales, et en autorisant la construction à moins de quatre mètres de la berge du torrent, le passage étant, de surcroît, réduit par l'existence de balcons à deux mètres du sol, le maire de Bourg-Saint-Maurice a entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le permis de construire accordé n'empiétait pas sur la zone ND et comporterait une adaptation mineure aux règles définies par le plan d'occupation du sol autorisée par le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme sont sans incidence sur la légalité des permis de construire attaqués au regard de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme et sont, par suite et en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et Z... ainsi que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du maire de Bourg-Saint-Maurice, en date des 17 janvier et 24 mars 1989, accordant les permis de construire litigieux ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et Z... et de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Louis Y..., Christian et Jean-Luc Z..., à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE, à M. et Mme X...
B..., à M. et Mme Louis C... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 124932
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-3, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 124932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124932.19960626
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