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26/06/1996 | FRANCE | N°128728

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1996, 128728


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur des services fiscaux de Vendée, en date du 27 août 1987, rejetant la demande présentée par la société SNC "Saint-Claude" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société SNC "Saint-Claude" devant le tribunal administratif ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur des services fiscaux de Vendée, en date du 27 août 1987, rejetant la demande présentée par la société SNC "Saint-Claude" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société SNC "Saint-Claude" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts : " ... L'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés ( ...) sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail de tabacs manufacturés" ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : "Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société en nom collectif "Saint-Claude" a demandé l'ouverture d'un débit de tabac dans le local qu'elle entendait louer dans l'enceinte d'un centre commercial à Fontenay-le-Comte ; que, pour refuser cette demande, l'administration s'est fondée sur le fait que la population de la commune, qui était de 16 650 habitants, était suffisamment approvisionnée par les dix débits de tabacs existants ;
Considérant que le refus d'une demande de création de débit de tabacs n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la décision attaquée devait être motivée en application des dispositions de la loi susmentionnée du 11 juillet 1979 pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société en nom collectif Saint-Claude devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, dans sa lettre du 27 août 1987, le directeur des services fiscaux de Vendée s'est borné à notifier à la société en nom collectif "Saint-Claude" la décision du 7 août 1987 du directeur général des impôts ; qu'ainsi cette société n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le directeur général des impôts, avant de se prononcer sur une demande de création d'un débit de tabacs, prenne l'avis de la chambre syndicale des débitants de tabacs du département concerné ; qu'ainsi la société Saint-Claude n'est pas fondée à soutenir que cette consultation entache la décision d'irrégularité ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société en nom collectif "Saint-Claude", les dispositions susmentionnées du code général des impôts n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration des impôts d'interdire toute création de débit de tabacs dans l'enceinte d'une grande surface commerciale ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que, comme le soutient la société requérante, l'administration refuserait par principe toute ouverture de débit de tabacs dans l'enceinte d'un centre commercial ; qu'ainsi et en tout état de cause, la société en nom collectif "Saint-Claude" n'est pas fondée à soutenir que la décisionattaquée et les dispositions susmentionnées du code général des impôts sont incompatibles avec les dispositions réprimant les ententes et les positions dominantes stipulées à l'article 85 du traité instituant la communauté économique européenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du même traité : "les Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres" ; qu'il résulte clairement de ces stipulations qu'en confiant le monopole de la distribution du tabac à l'administration fiscale et en en organisant l'exercice, par une procédure d'agrément des préposés à cette distribution, les dispositions précitées du code général des impôts n'opèrent, par elles-mêmes, aucune discrimination entre les ressortissants des Etats membres ; qu'ainsi la société en nom collectif "Saint-Claude" n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations de l'article 37 précité du traité instituant la communauté économique européenne ;
Considérant que pour refuser la demande de création d'un débit de tabacs, dans le centre commercial E. Leclerc à Fontenay-le-Comte, l'administration a estimé qu'il existait un nombre suffisant de débits de tabacs pour permettre l'approvisionnement de la population concernée ; que ce motif pouvait légalement fonder sa décision et qu'elle n'a pas commis dans l'appréciation des faits de l'espèce une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société en nom collectif "Saint-Claude" devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société en nom collectif "Saint-Claude".


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128728
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT.


Références :

CGI 565, 568
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 37, art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 128728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128728.19960626
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