La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°129547

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 129547


Vu l'ordonnance du 12 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête soumise à cette Cour par la SARL ENTREPOTS CHOUARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 31 juillet 1991, présentée par la SARL ENTREPOTS CHOUARD, dont le siège est ... ; la SARL ENTREPOTS CHOUARD

demande l'annulation du jugement du 11 juillet 1991 par lequ...

Vu l'ordonnance du 12 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête soumise à cette Cour par la SARL ENTREPOTS CHOUARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 31 juillet 1991, présentée par la SARL ENTREPOTS CHOUARD, dont le siège est ... ; la SARL ENTREPOTS CHOUARD demande l'annulation du jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 janvier 1985 du directeur régional des impôts de Haute-Normandie lui refusant le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 239 bis B du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 : "I- Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret pourront répartir entre leurs membres, en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net (après déduction de l'impôt sur les sociétés) des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III, ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution ... II- L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 17 mai 1976, relatif aux conditions d'octroi du régime particulier de taxation des plus-values de liquidation et des réserves distribuées par les sociétés inactives : "Les sociétés françaises visées à l'article 108 du code général des impôts qui justifient d'au moins cinq années d'existence peuvent bénéficier du régime spécial défini par l'article 239 bis B du même code lorsqu'elles exercent ou ont exercé une activité industrielle ou commerciale et que leur dissolution : apparaît de nature à contribuer à l'assainissement de la production et des marchés dans un sens conforme aux objectifs du plan ; répond à des contraintes économiques, sans résulter exclusivement de dispositions légales ou statutaires" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ENTREPOTS CHOUARD, qui exploitait à Rouen (Seine-Maritime) un fonds de commerce d'entrepositaire de vins et spiritueux depuis 1938, a cédé ce fonds le 15 février 1979 et a vendu, en 1981 et en 1984, les immeubles inscrits à l'actif de son bilan ; que la société soutient que cette cessation d'activité aurait été décidée en raison du déclin de l'activité des entrepositaires de vins dans le département de la Seine-Maritime et de l'absence de compétence de l'épouse du gérant, décédé, de l'entreprise ; que ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant, au sens de l'article 239 bis B précité du code général des impôts, des contraintes économiques de nature à justifier, en 1985, le bénéfice de l'agrément sollicité ; que le fait que l'entreprise de cidrerie Chouard ait bénéficié de cet agrément est sans influence sur la solution d'un litige, qui ne concerne pas le même contribuable ; qu'il suit de là, qu'en rejetant la demande d'agrément formulée par la SARL ENTREPOTS CHOUARD, l'administration n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ENTREPOTS CHOUARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL ENTREPOTS CHOUARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ENTREPOTS CHOUARD et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

Arrêté du 17 mai 1976 art. 2
CGI 239 bis B
Loi 63-628 du 02 juillet 1963


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 129547
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129547
Numéro NOR : CETATEXT000007923750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;129547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award