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26/06/1996 | FRANCE | N°129637

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juin 1996, 129637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1991 et 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 12 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal de Rueil-Malmaison a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1991 et 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 12 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal de Rueil-Malmaison a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de consulter l'architecte des bâtiments de France lors de la révision d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-9 du code de l'Urbanisme : "La commission de conciliation ne peut être saisie que par celles des personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des documents mentionnés à l'article R. 121-2 qui ont émis un avis défavorable au projet de document qui leur a été soumis" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'aucune des personnes associées à la révision du plan d'occupation des sols n'a émis un avis défavorable ;
Considérant qu'aucune modification qui soit de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet, n'est intervenue entre l'enquête publique et l'approbation du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une nouvelle enquête publique aurait dû avoir lieu ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : " ... le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête ... établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire-enquêteur n'est pas tenu, en formulant son avis, de répondre à chacune des observations qui lui sont soumises ;
Sur la légalité interne du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer" ; que la mauvaise qualité des arbres plantés sur la propriété du requérant, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à son classement par la délibération attaquée en "espace boisé classé" ; qu'en procédant à un tel classement, la commune de RueilMalmaison s'est livrée à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'en classant la propriété du requérant en zone ND où toutes nouvelles constructions et utilisations du sol sont interdites et quel que fût le classement de parcelles voisines, la commune de Rueil-Malmaison n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le plan d'occupation des sols révisé de la commune de RueilMalmaison ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Rueil-Malmaison et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R121-9, R123-11, L130-1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 129637
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129637
Numéro NOR : CETATEXT000007923914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;129637 ?
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