La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°129848

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juin 1996, 129848


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marianne X..., demeurant La Rivière Morin à La Caillère Saint-Hilaire (85410) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 novembre 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er novembre 1989 ;
2°) annule pour ex

cès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marianne X..., demeurant La Rivière Morin à La Caillère Saint-Hilaire (85410) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 novembre 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er novembre 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 351-33 et R. 351-34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé ... sa décision motivée ..." et qu'aux termes de l'article R. 351-34 du même code : "Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable ... Le recours est soumis pour avis à une commission départementale ..." ; qu'il ressort du dossier que Mme X... n'a pas formé, avant de saisir le tribunal administratif de Nantes, de recours gracieux contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Vendée de l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er novembre 1989 ; que la circonstance que le caractère obligatoire de ce recours administratif n'ait pas été indiqué à l'intéressée est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 1er novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marianne X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 129848
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-33, R351-34


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 129848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129848.19960626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award