Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME DE GESTION CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE, dont le siège est ... ; la clinique demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande tendant à l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (I.R.M.) et de la décision implicite par laquelle le même ministre a rejeté son recours gracieux ;
2°) annule lesdites décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME DE GESTION CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la décision du 4 mars 1988 :
Considérant que pour refuser par sa décision du 4 mars 1988 l'autorisation demandée par la CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE, le ministre des affaires sociales s'est fondé sur ce que les besoins en appareils d'IRM étaient satisfaits sur l'ensemble du territoire national ; que le décret du 5 avril 1984 en vigueur à la date de la demande imposait d'apprécier les besoins dans le cadre du seul département de la Réunion ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
Sur le rejet implicite du recours gracieux :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que la commission nationale de l'équipement sanitaire, qui avait été saisie par le ministre lors de la première demande présentée par la SOCIETE CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE, n'a pas été saisie à nouveau avant le rejet du recours gracieux prononcé en application du décret du 24 avril 1988 et de l'arrêté du 9 juin 1989 ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle consultation, qu'imposait cette nouvelle réglementation, pour prendre la décision attaquée, le ministre a entaché sa décision d'illégalité ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME DE GESTION CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a écarté ce moyen qui n'était pas inopérant et rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-1 susvisé et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ANONYME DE GESTION CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE la somme de 15 000 F au titre des sommes engagées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de laRéunion, la décision du 4 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi et le rejet implicite du recours gracieux présenté par la SOCIETE ANONYME DE GESTION CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE contre cette décision sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME DE GESTION CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE GESTION CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE et au ministre du travail et des affaires sociales.