La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°133852

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 133852


Vu la requête enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les consorts X..., représentés par Mme Nicole Dupuy, demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 28 novembre 1988, leur refusant l'autorisation de lotir un terrain à Sermaises ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 111-1-2 ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les consorts X..., représentés par Mme Nicole Dupuy, demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 28 novembre 1988, leur refusant l'autorisation de lotir un terrain à Sermaises ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 111-1-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation , la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune de Sermaises n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le terrain pour lequel les consorts X... ont demandé une autorisation de lotir, qui se trouve dans un espace naturel agricole au-delà des dernières constructions du village et non desservi par les réseaux publics, est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; qu'il est constant que les constructions projetées dans ce lotissement n'étaient pas au nombre de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 111-1-2 et qu'aucune délibération du conseil municipal n'était intervenue sur le fondement du 4° du même article ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret était tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée ;
Considérant qu'il suit de là que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... en la personne de Mme Nicole Dupuy, à la commune de Sermaises et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 133852
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 133852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133852.19960626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award