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26/06/1996 | FRANCE | N°133933

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1996, 133933


Vu 1°), sous le n° 133 933, la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la sanction du blâme que lui a infligée le commandant de la compagnie républicaine de sécurité de Saint-Denis de la Réunion, le 22 février 1991 ;
- d'annuler ladite décision du 22 février 1991 ;
- d'annuler le même

jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui ve...

Vu 1°), sous le n° 133 933, la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la sanction du blâme que lui a infligée le commandant de la compagnie républicaine de sécurité de Saint-Denis de la Réunion, le 22 février 1991 ;
- d'annuler ladite décision du 22 février 1991 ;
- d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F au titre du préjudice moral ;
- de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 133 989, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEURenregistré le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite par laquelle le préfet de la Réunion a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de l'accident de sport dont il a été victime le 18 décembre 1990 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relatives à l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. X... le 18 décembre 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une rencontre de football organisée entre l'Association sportive de la compagnie républicaine de sécurité, dont fait partie M. X..., et un autre club, le 18 décembre 1990, M. X... a été grièvement blessé ; que l'administration a refusé de regarder cet accident comme survenu à l'occasion du service ;
Considérant que si plusieurs circulaires ont incité les personnels actifs de la police à pratiquer le sport et si l'Association sportive de la compagnie républicaine de sécurité de la Réunion était dirigée par des fonctionnaires de cette compagnie, il ressort des pièces du dossier que le match du 18 décembre 1990 a été décidé et organisé non par la hiérarchie de la compagnie mais par les instances de l'association ; que dans ces conditions l'accident survenu à M. X... ne saurait être regardé comme imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision par laquelle l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service dudit accident ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que si M. X... demande à l'Etat le versement de diverses indemnités, en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison du refus de l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 18 décembre 1990, il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder une indemnité à ce titre ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée le 22 février 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée : "Sont amnistiés les faits connus avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la qualité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant que les faits qui ont motivé le blâme infligé à M. X... le 22 février 1991 ne sont contraires ni à la probité, ni aux bonnes moeurs, ni à l'honneur ; qu'ils ont donc été amnistiés par l'effet des dispositions précitées de la loi du 3 août 1995 ; que les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation du blâme susmentionné sont par suite devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de la Réunion dirigée contre la décision par laquelle l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 18 décembre 1990 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1991 lui infligeant un blâme.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre del'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133933
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Circulaire du 18 décembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 133933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133933.19960626
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