Vu 1°), sous le n° 139 548, la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I HYEROISE, dont le siège est ... ; la S.C.I HYEROISE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 19 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Hyères a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune notamment en ce qui concerne l'emplacement réservé n° 104 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 139 979, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1992 et 3 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour les Consorts Yves X..., demeurant ... ; les Consorts Yves X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1989 du conseil municipal d'Hyères approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu 3°), sous le n° 140 669, la requête enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DU ROY ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DU ROY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 19 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Hyères a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune notamment en ce qui concerne l'emplacement réservé n° 108 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 302 F en application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 140 762, la requête enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Hyères a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'il prévoit un emplacement réservé n° 108 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Hyères etde la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des Consorts Yves X... et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DU ROY,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la S.C.I HYEROISE, des CONSORTS X... et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "DES JARDINS DU ROY" sont dirigées contre le même jugement en date du 10 juin 1992 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du 19 décembre 1989 du conseil municipal d'Hyères approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que la requête de Mme Y... est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 1992 ayant rejeté ses conclusions en annulation de la même délibération du 19 décembre 1989 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et de statuer par une seule décision ;
Sur l'application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié :
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune d'Hyères, les Consorts X... ont produit le 3 novembre 1992 le mémoire complémentaire qu'ils avaient annoncé dans leur requête ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que, par le jugement du 18 mai 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 25 juin 1987 du conseil municipal d'Hyères approuvant la révision du plan d'occupation des sols pour la partie continentale de la commune ; que cette annulation, prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, n'a pas eu pour effet de faire revivre les dispositions du précédent plan d'occupation des sols approuvé le 26 septembre 1984, mais de priver la commune, sur cette partie de son territoire, de tout plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la procédure de révision du plan d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme n'y étant pas applicable, il appartenait à la commune d'engager celle de l'établissement initial du plan d'occupation des sols ; que s'il résulte des dispositions de l'article L. 123-4 que la procédure de révision d'un plan d'occupation des sols est la même que celle suivie lors de son élaboration initiale jusqu'à la décision arrêtant le projet de plan, la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols comporte ensuite, en application du septième alinéa de l'article L. 123-3 du même code, l'intervention d'un arrêté du maire rendant public le projet du plan avec en annexe les avis ou les accords des personnes publiques consultées ; qu'il est constant que le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Hyères tel qu'il avait été arrêté le 2 juin 1989 par le conseil municipal après consultation des personnes publiques associées n'a pas été rendu public par le maire avant d'être soumis à enquête publique conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la délibération attaquée en date du 19 décembre 1989, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères (partie continentale) a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisées font obstacle à ce que les Consorts X..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "LES JARDINS DU ROY" et Mme Y..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Hyères les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements des 10 et 30 juin 1992 du tribunal administratif de Nice, ensemble la délibération du 19 décembre 1989 du conseil municipal de la commune d'Hyères approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LES JARDINS DU ROY" est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Hyères tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I HYEROISE, aux CONSORTS X..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "LES JARDINS DU ROY", à Mme Y..., au maire de la commune d'Hyères et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.