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26/06/1996 | FRANCE | N°140256

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 140256


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard de X... de BOURNONVILLE, demeurant ... ; M. de X... de BOURNONVILLE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 5 décembre 1989 du tribunal administratif de Lille, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction ou à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard de X... de BOURNONVILLE, demeurant ... ; M. de X... de BOURNONVILLE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 5 décembre 1989 du tribunal administratif de Lille, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction ou à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. de X... de BOURNONVILLE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, d'une part, que le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par le contribuable, d'autre part, que les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; que, s'agissant de la catégorie des revenus fonciers, sont seuls déductibles, pour la détermination du montant net de ces revenus, les "charges de la propriété" définies par l'article 31 du même code et, notamment, les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. de X... de BOURNONVILLE avait constitué, pour l'exploitation de piscicultures, des sociétés civiles dont les résultats étaient imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'ultérieurement, il a donné à bail ses exploitations piscicoles et perçu, à ce titre, des revenus fonciers ; que les intérêts des dettes et des emprunts contractés par les sociétés civiles et garantis par des hypothèques prises sur les biens personnels de M. de X... de BOURNONVILLE, ont dû être payés par ce dernier ; qu'en jugeant que ces intérêts, qui n'avaient pas été contractés pour la propriété, ne pouvaient être déduits des revenus fonciers de M. de X... de BOURNONVILLE, la cour administrative d'appel de Nancy a fait une exacte application des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. de X... de BOURNONVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard de X... de BOURNONVILLE et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 13, 31


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 140256
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140256
Numéro NOR : CETATEXT000007933186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;140256 ?
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