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26/06/1996 | FRANCE | N°143534

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 juin 1996, 143534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant "Louza" Quartier de l'Homme à Elne (66200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté la de

mande de consolidation de ses emprunts ;
2°) annule ladite décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant "Louza" Quartier de l'Homme à Elne (66200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de consolidation de ses emprunts ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévuesà l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 9 octobre 1992 que les parties ont dûment été convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de convocation, qui n'est assorti d'aucun élément de preuve, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 9 novembre 1987 "la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, est composée comme suit : - le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ; - le trésorierpayeur-général ou son représentant ; - un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant ; - un délégué des bénéficiaires de la présente loi, désigné pour trois ans par le ministre chargé des rapatriés, sur proposition des associations de rapatriés ( ...). La commission peut valablement délibérer dès lors que trois au moins de ses membres sont présents ou représentés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le décès du représentant des rapatriés, membre titulaire de la commission d'examen du passif des rapatriés des Pyrénéesorientales, le préfet a accompli auprès des associations de rapatriés les démarches nécessaires à la nomination de leur délégué ; que la position de ces dernières a été la cause exclusive du fait que la commission, qui a examiné la demande de M. X... lors de la séance du 26 septembre 1990, ne comportait pas de représentant des rapatriés ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur le moyen tiré de l'absence, dans la décision, des noms des membres de la commission :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose que les noms des membres de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, qui n'est pas une juridiction, soient rendus publics ;
Sur le moyen tiré de la continuité de la réinstallation :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, "les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 peuvent bénéficier de cette mesure, les "Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installé dans une profession non salariée" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est rentré d'Algérie en France métropolitaine en 1959 ; qu'il s'est alors réinstallé en qualité d'agriculteur en Dordogne ; qu'en 1969, il a quitté la Dordogne pour s'installer dans les Pyrénées-Orientales après avoir vendu son exploitation ; que les prêts dont la consolidation est demandée sont relatifs à l'exploitation située à Elne dans les Pyrénées-Orientales ; qu'ainsi et en dépit de la circonstance alléguée que l'intéressé aurait été contraint de quitter la Dordogne en raison d'une épidémie de brucellose, les prêts en cause que ne peuvent, en l'espèce, être considérés comme liés à l'exploitation dans laquelle M. X... s'est réinstallé à son retour en métropole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 143534
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 4
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 143534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143534.19960626
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