Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aristide X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 juin 1989 par lequel le maire d'Antibes a ordonné la fermeture au public du centre commercial dénommé Galeries d'antiquités "Les Greniers d'Antibes" qu'il exploitait ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune d'Antibes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour ordonner la fermeture du magasin "Les Greniers d'Antibes" par un arrêté du 26 juin 1989, pris dans l'exercice des pouvoirs que l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation confère au maire pour la prévention des risques d'incendie dans les immeubles recevant du public, le maire d'Antibes s'est expressément fondé sur le rapport en date du 12 juin précédent de la commission communale de sécurité ; que ce rapport qui faisait état, notamment, d'une installation électrique dangereuse et de la présence de vingt-et-une bouteilles de gaz butane de treize kilos chacune demandait la fermeture au public de la galerie commerciale dénommée "Les Greniers d'Antibes" jusqu'à la suppression totale du péril ; qu'ainsi le maire d'Antibes n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tenait de l'article R. 123-52 précité ;
Considérant que la circonstance que le magasin en cause faisait partie d'un immeuble nommé "Le Tananarive" comprenant également un hôtel, sans d'ailleurs qu'eût été constitué, entre ces deux exploitations, un groupement au sens de l'article R.123-21 du code de la construction et de l'habitation, ne faisait pas obstacle à ce que le maire d'Antibes pût prendre une mesure visant le seul magasin "Les Greniers d'Antibes" ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aristide X..., à la commune d'Antibes et au ministre de l'intérieur.