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26/06/1996 | FRANCE | N°144496

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juin 1996, 144496


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS, dont le siège est 19 avenue du Président René X... à Limoges (87000) ; le Syndicat demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 26 mars 1992 du ministre de la jeunesse et des sports fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré, option parachutisme ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS, dont le siège est 19 avenue du Président René X... à Limoges (87000) ; le Syndicat demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 26 mars 1992 du ministre de la jeunesse et des sports fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré, option parachutisme ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le signataire de l'arrêté attaqué a reçu délégation régulière à cet effet par arrêté du 5 juin 1991 ;
Considérant que l'arrêté attaqué, relatif à la formation des éducateurs sportifs en parachutisme, a été pris sur le fondement de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile organise les règles d'accès aux diplômes relatifs à l'instruction aérienne et au parachutage pour les seuls personnels navigants de l'aéronautique civile ; que, par suite, il n'a pas pour effet de priver, dans cette matière, le ministre chargé des sports, des compétences qui lui sont attribuées par la loi du 16 juillet 1984 susvisée ; que le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'en ne soumettant pas à renouvellement le brevet d'éducateur sportif du premier degré qu'il réglemente, alors même qu'un tel renouvellement est imposé aux titulaires des licences de parachutiste professionnel et d'instructeur de l'aéronautique civile, le ministre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en prévoyant que des qualifications supplémentaires sont nécessaires pour l'enseignement des spécialités "accompagnement en chute libre d'un élève débutant par le moniteur" dite "Pac" et "Utilisation du parachute biplace" dite "Tandem" l'arrêté attaqué n'a créé aucune discrimination illégale entre possesseurs d'un même diplôme ; que, le moyen tiré de ce que, l'arrêté attaqué aurait réservé l'obtention de ces qualifications supplémentaires aux détenteurs d'une licence délivrée par la fédération française de parachutisme manque en fait ;
Considérant que l'article 43 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 interdit l'enseignement des activités sportives contre rémunération à toute personne non titulaire d'un diplôme d'Etat ; que l'article 15 de l'arrêté attaqué prévoit qu'à titre transitoire, les titres fédéraux relatifs aux deux spécialités "Pac" et "Tandem" ci-dessus mentionnées qui auront été délivrés avant la date de parution de ce même arrêté seront admis en équivalence des qualifications supplémentaires, pour les titulaires d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "Parachutisme" ; que par suite il se borne à préciser les conditions transitoires pour l'obtention des qualifications complémentaires dudit brevet et n'a pas été pris en violation de l'article 43 invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 144496
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 26 mars 1992 Jeunesse et sports décision attaquée confirmation
Code de l'aviation civile R421-1
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 144496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144496.19960626
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