Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1993 et 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DAUPHIN OTA" dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; ; LA SOCIETE "DAUPHIN OTA" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 janvier 1993 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension d'astreintes prononcées à son encontre par le maire de commune de La Valette du Var et dont sont assortis les arrêtés municipaux du 16 décembre 1992 mettant en demeure la société de supprimer diverses enseignes publicitaires implantées sur le territoire de la commune ;
2°) de prononcer la suspension de ces astreintes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de LA SOCIETE DAUPHIN OTA,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes règlementaires pris pour son application, des publicités, enseignes ou pré-enseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ... par jour et par publicité, enseigne ou pré-enseigne maintenue ... lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête lui paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ..." ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par la la SOCIETE "DAUPHIN OTA" à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du maire de la commune de La Valette du Var en date du 16 décembre 1992 et prononçant les mises en demeure prévues par les dispositions susrappelées de la loi du 29 décembre 1979, ne parait, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation des dits arrêtés ; que dès lors, la SOCIETE "DAUPHIN OTA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 29 janvier 1993, laquelle n'a pas été rendue sur une procédure irrégulière, le vice président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "DAUPHIN OTA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "DAUPHIN OTA", à la commune de La Valette du Var, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.