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26/06/1996 | FRANCE | N°146642

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 146642


Vu 1°, sous le n° 146642, la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Léone X..., demeurant au lieudit "Les Rues", Le Vast (50630), M. Rémi GROUT demeurant "Hameau Melleret" à Bricquebec (50250) et M. Nicolas X..., demeurant ... agissant en qualité d'héritiers de M. André X... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. André X... tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le

préfet de la Manche a retiré sa décision du 13 août 1985 lui accord...

Vu 1°, sous le n° 146642, la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Léone X..., demeurant au lieudit "Les Rues", Le Vast (50630), M. Rémi GROUT demeurant "Hameau Melleret" à Bricquebec (50250) et M. Nicolas X..., demeurant ... agissant en qualité d'héritiers de M. André X... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. André X... tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le préfet de la Manche a retiré sa décision du 13 août 1985 lui accordant une prime de cessation d'activité laitière ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu 2°, sous le n° 146643, la requête enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte Y... en sa qualité d'héritière de M. André X..., demeurant ... et qui tend aux mêmes fins que la requête n° 146642 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n° 85-709 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 juillet 1985 : "En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers peut bénéficier de la prime unique prévue par le présent décret" ; que selon l'article 5 du même décret : "Le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de la prime définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire" ;
Considérant que l'article 7, alinéa 1er du règlement (C.E.E.) n° 857-84 dispose que : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; que, selon l'article 5 du règlement n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984, les règles relatives au transfert des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'au nombre de ces autres cas de transfert figure la résiliation ou le non renouvellement du bail dont l'exploitation fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière s'il a, préalablement à la décision lui attribuant l'indemnité, transféré la quantité de référence dont il dispose, soit du fait de la vente ou de la location de son exploitation, soit du fait de la résiliation du bail dont il est titulaire ; qu'en revanche, dès lors que la décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence dont dispose le bénéficiaire, la résiliation du bail postérieurement à cette décision ne saurait avoir pour effet d'opérer un transfert de quantité de référence ; que, par suite, l'administration ne peut se fonder sur une résiliation de bail intervenue postérieurement à ladécision d'attribution de l'indemnité pour regarder cette décision comme illégale et en prononcer le retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 août 1985, le préfet de la Manche a accordé une prime de cessation d'activité laitière à M. X... ; que si celui-ci a, le 6 novembre 1985, résilié le bail dont il était titulaire avec effet au 30 septembre 1985, cette résiliation, postérieure à l'octroi de l'indemnité, n'a pu avoir pour effet de transférer une quantité de référence dont l'intéressé ne disposait plus ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme ayant fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1 du règlement n° 857-84 susvisé ; que le préfet ne pouvait, dès lors, se fonder sur la résiliation du bail de M. X... pour retirer sa décision lui accordant l'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... et Z...
Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande formée devant ce tribunal par M. X... dont ils ont repris l'instance après son décès ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 1993 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Manche du 28 septembre 1990 retirant sa décision du 13 août 1985 accordant à M. X... la prime aux producteurs qui s'engagent à abandonner la production laitière est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Léone X..., à M. Rémi X..., à M. Nicolas X..., à Mme Brigitte Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 146642
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

CEE Règlement 1371-84 du 16 mai 1984 Commission art. 5
CEE Règlement 857-84 du 31 mars 1984 Conseil art. 7
Décret 85-709 du 12 juillet 1985 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 146642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146642.19960626
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