La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°148402

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1996, 148402


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la Société des courses de Vannes, annulé ses décisions des 29 mai et 18 juillet 1991 rejetant la demande de ladite société d'être autorisée à organiser des courses en 1992 sur l'hippodrome de Cano ;
2°) de rejeter les demandes de la Société des courses de Vannes ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ;
Vu le décret n° 83-878 d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la Société des courses de Vannes, annulé ses décisions des 29 mai et 18 juillet 1991 rejetant la demande de ladite société d'être autorisée à organiser des courses en 1992 sur l'hippodrome de Cano ;
2°) de rejeter les demandes de la Société des courses de Vannes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ;
Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les décisions attaquées, le ministre de l'agriculture a rejeté la demande en date du 2 mai 1991 de la Société des courses de Vannes (Morbihan) qui tendait uniquement à obtenir l'autorisation d'organiser des courses sur son hippodrome durant l'année 1992 et l'assurance qu'elle recevrait, pour les deux réunions qu'elle prévoyait, les dotations habituelles du fonds commun ; que le tribunal administratif a inexactement analysé ces décisions comme refusant une autorisation d'entreprendre des travaux de réfection de l'hippodrome ; que, par suite, le jugement attaqué qui prononce l'annulation d'un tel refus doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 modifiée : "Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts auront été approuvés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur des haras" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 4 octobre 1983 : "L'autorisation d'organiser des courses de chevaux est accordée pour un an par le ministre de l'agriculture ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, celui-ci ne s'est pas borné à émettre un avis mais a opposé à la Société des courses de Vannes une décision de rejet de sa demande portant sur l'organisation de courses en 1992 ; que ce rejet constitue une décision faisant grief, dont la société de courses est recevable à demander l'annulation ;
Considérant que l'exactitude matérielle des motifs de la décision attaquée, tirés de l'insuffisance technique du projet de rénovation de l'hippodrome et du coût excessif qui en résulterait pour la Société des courses de Vannes, n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que le motif tiré de ce qu'un chemin vicinal traverserait le champ de courses est matériellement erroné ; qu'il en va de même de celui tiré de ce que l'hippodrome appartiendrait à un propriétaire privé alors que la société de courses soutient, sans être contredite, qu'elle est elle-même propriétaire d'une partie et que l'autre partie est mise gratuitement à sa disposition par le département du Morbihan depuis 1842 ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE pouvait, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées se fonder sur l'intérêt qui s'attache à une bonne répartition géographique des hippodromes et des courses, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que, par suite, la Société des courses de Vannes est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 mars 1993 et les décisions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE en date des 29 mai 1991 et 18 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à la Société des courses de Vannes.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148402
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-045 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - COURSES DE CHEVAUX -Autorisation des courses par le ministre de l'agriculture - Ministre pouvant légalement se fonder sur l'intérêt s'attachant à une bonne répartition des hippodromes et des courses.

63-045 Article 2 de la loi du 2 juin 1891 modifiée soumettant à autorisation l'organisation de courses de chevaux. Dans l'exercice du pouvoir de délivrer ces autorisations qu'il tient des dispositions de l'article 3 du décret n° 83-878 du 4 octobre 1983, le ministre de l'agriculture peut légalement se fonder sur l'intérêt qui s'attache à une bonne répartition des hippodromes et des courses.


Références :

Décret 83-878 du 04 octobre 1983 art. 3
Loi du 02 juin 1891 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 148402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148402.19960626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award