Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui accorder un nouveau titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 73-383 du 29 avril 1973 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ..." ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, dispose que : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et d'un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ... " ;
Considérant qu'en estimant, au vu de l'avis défavorable émis par la commission du séjour des étrangers, que M. X... ne pouvait plus être considéré comme ayant la qualité d'étudiant en l'absence de motifs susceptibles d'expliquer ses échecs universitaires répétés au cours des six années précédentes, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1994 du préfet de la Côte d'Or refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X... et au ministre de l'intérieur.