Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1993 et 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 1993 l'ayant condamnée à verser à M. Gérard X... une somme de 135 000 F avec les intérêts, et ce, avec toutes les conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., agent de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE et occupant les fonctions d'animateur à l'office municipal de la culture et des sports, a participé au mouvement de grève de certains agents communaux, qui s'est déclenché le 18 mai 1989 et a pris fin le 4 septembre 1989 ; qu'il a, le 29 juin 1989, été mis en demeure, par le maire de la commune, de reprendre son travail, sous peine d'être réputé avoir abandonné son poste ; que, n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, il n'a pas, pour ce motif, été autorisé à reprendre ses fonctions à l'issue du mouvement de grève et que ce refus a persisté malgré deux sommations interpellatives présentées, aux fins de reprise de son travail, les 5 et 13 octobre 1989, par l'intéressé au maire de la commune ;
Considérant que, pour faire droit à la demande d'indemnité de M. X..., présentée à raison de son éviction du service à compter du 4 septembre 1989, la Cour s'est notamment fondée sur ce qu'aucune décision de licenciement pour abandon de poste n'était intervenue à l'encontre de M. X... et, qu'en conséquence, celui-ci était en droit de reprendre ses fonctions à l'issue du mouvement de grève ;
Considérant, en premier lieu, qu'en déclarant qu'aucune décision de licenciement pour abandon de poste n'était intervenue à l'encontre de l'intéressé, la Cour n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, dès lors, notamment, que M. X... faisait grief au jugement attaqué de n'avoir pas annulé une telle décision de licenciement ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que les juges du fond n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit en affirmant, qu'en l'absence de toute décision expresse de licenciement, l'intéressé n'avait pas cessé d'appartenir au personnel communal, d'autre part, qu'ils en ont à bon droit déduit que M. X... était en droit de reprendre ses fonctions à la fin de la grève et qu'il s'ensuivait que le maire avait commis une illégalité fautive en refusant cette reprise de fonctions et en persistant ultérieurement dans ce refus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE à verser à M. X... la somme de trois mille francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE est condamnée à verser la somme de 3 000 F à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.