La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°150433

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1996, 150433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1993 et 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, représentée par son maire en exerice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 1993 l'ayant condamnée à verser à Mlle Viviane X... une somme de 35 000 F, et ce, avec toutes les conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1993 et 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, représentée par son maire en exerice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 1993 l'ayant condamnée à verser à Mlle Viviane X... une somme de 35 000 F, et ce, avec toutes les conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DEGRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que Mlle Viviane X..., agent de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE et occupant les fonctions d'agent de bureau à l'office municipal de la culture et des sports, a participé au mouvement de grève de certains agents communaux qui s'est déclenché le 18 mai 1989 et a pris fin le 4 septembre 1989 ; qu'elle a, le 29 juin 1989, été mise en demeure, par le maire de la commune, de reprendre son travail sous peine d'être réputée avoir abandonné son poste ; que, n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, elle n'a pas, pour ce motif, été autorisée à reprendre ses fonctions à l'issue du mouvement de grève et que ce refus a persisté malgré deux sommations interpellatives présentées, aux fins de reprise de son travail, les 5 et 13 octobre 1989, par l'intéressée au maire de la commune ;
Considérant que, pour juger que le maire avait commis une illégalité fautive en refusant la reprise du travail de Mlle X... à compter du 4 septembre 1989, les juges du fond n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit en affirmant que, en l'absence de toute décision expresse de licenciement, l'intéressée n'avait pas cessé d'appartenir au personnel communal et qu'elle était donc en droit de reprendre ses fonctions à la fin de la grève ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, à Mlle Viviane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 150433
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 150433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150433.19960626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award