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26/06/1996 | FRANCE | N°150908

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juin 1996, 150908


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1993 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 juillet 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Antonio José Y...
X... ;
2° de rejeter la demande de M. Y...
X... présentée devant le tribunal adminis

tratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1993 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 juillet 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Antonio José Y...
X... ;
2° de rejeter la demande de M. Y...
X... présentée devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

- les observations de Me Vincent, avocat de M. Antonio José Y...
X...,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y...
X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 1992, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juin 1992, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y...
X... de nationalité cap verdienne est entré en France en 1985 pour rejoindre sa famille ; que son père, sa mère et deux de ses frères et soeurs possèdent un titre de séjour régulier de 10 ans ; qu'il vit avec sa femme et leurs deux filles nées en France chez un de ses frères ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Y...
X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au PREFET DES ALPES-MARITIMES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150908
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 150908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150908.19960626
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