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26/06/1996 | FRANCE | N°151445

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juin 1996, 151445


Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' EURE ; le PREFET DE L' EURE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 août 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Marianne X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Marianne X... présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' EURE ; le PREFET DE L' EURE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 août 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Marianne X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Marianne X... présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marianne X... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si Mme Marianne X..., de nationalité malienne, entrée en France en 1989 pour rejoindre son mari, soutient que sa présence est nécessaire pour s'occuper des six enfants mineurs de la première épouse de son mari qui serait souffrante, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée, des conditions de séjour de Mme Marianne X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L' EURE en date du 12 août 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L' EURE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Marianne X... devant le tribunal administratif de Rouen, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' EURE, à Mme Marianne X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 151445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151445
Numéro NOR : CETATEXT000007943490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;151445 ?
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