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26/06/1996 | FRANCE | N°152104

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juin 1996, 152104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est sis ... et pour M. Christian X..., pharmacien, demeurant ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1989 par lequel le préfet de l

a région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a accordé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est sis ... et pour M. Christian X..., pharmacien, demeurant ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1989 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a accordé à M. Marc Y... une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Yebleron, et à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en date du 13 décembre 1989 rejetant le recours hiérarchique qu'ils avaient formé contre ledit arrêté ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et de M. Christian X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; que sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 28 juillet 1989, autorisé M. Marc Y... à créer une officine de pharmacie à Yebleron ; que cet arrêté a été confirmé, sur recours hiérarchique, par une décision du ministre de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en date du 13 décembre 1989 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si la commune de Yebleron qui compte 1148 habitants comporte plusieurs commerces et un cabinet médical, elle ne constitue pas un "centre d'approvisionnement" pour la population des localités avoisinantes, qui peut trouver les services et commerces dont elle a besoin dans les communes plus importantes et mieux équipées de Fauville-en-Caux et de Bolbec, situées respectivement à moins de 5 kilomètres et moins de 10 kilomètres de Yebleron ; qu'ainsi, en autorisant M. Marc Y... à créer une officine de pharmacie à Yebleron, le préfet de la Seine-Maritime et le ministre de la solidarité, de la santé et de l'action sociale ont fait une inexacte application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, dès lors, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 juin 1993 et les décisions du préfet de la Seine Maritime du 28 juillet 1989 et du ministre de la solidarité, de la santé et de l'action sociale du 13 décembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, à M. Christian X..., à M. Marc Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152104
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 152104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152104.19960626
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