Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslem X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 octobre 1993 rapportant le décret du 29 octobre 1992 en tant qu'il le naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 112 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditionslégales" et qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la signature de son décret de naturalisation M. X... était marié avec une ressortissante marocaine, résidant au Maroc ; que dans ces circonstances, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a pu légalement estimer que M. X... n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 précité du code de la nationalité française ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 octobre 1993 rapportant le décret du 29 octobre 1992 en tant qu'il le naturalisait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslem X... et au ministre du travail et des affaires sociales.