Vu l'ordonnance en date du 11 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 janvier 1994 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 février 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant 3 place Kennedy à Vanves (92170) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 12 décembre 1990 confirmées le 13 janvier 1991 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la solidarité a constaté l'irrecevabilité de leurs demandes de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... de nationalité libanaise et Mme X... de nationalité algérienne n'ont exercé aucune activité professionnelle stable depuis leur entrée en France et qu'à la date des décisions attaquées leurs moyens d'existence provenaient de revenus venant de l'étranger ; qu'ainsi, ils n'avaient pas transporté en France le centre de leurs intérêts ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 janvier 1994, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 12 décembre 1990 confirmées sur recours gracieux le 13 janvier 1991 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la solidarité a constaté l'irrecevabilité de leurs demandes de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.