Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SILEYE MOUSSA X... demeurant ... ; M. SILEYE MOUSSA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1991 par laquelle le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française, notamment son article 153 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française alors en vigueur : "les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République Française ... peuvent ... être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 14 mai 1991, date à laquelle le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française à M. SILEYE MOUSSA X..., ce dernier était bigame ; que s'il soutient que l'un de ces deux mariages avait été dissout par le divorce, il n'apporte aucune preuve de nature à établir de façon certaine la réalité de ce divorce ; que dès lors le ministre pouvait à bon droit motiver son refus sur le défaut d'assimilation prévu à l'article 153 susmentionné ; qu'il suit de là que M. SILEYE MOUSSA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de M. SILEYE MOUSSA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SILEYE MOUSSA X... et au ministre du travail et des affaires sociales.